La Cour de Cassation dit non au droit coutumier de correction parental

La Cour de Cassation dit non au droit coutumier de correction parental

« La loi de 2019 est claire et sans dérogation : dans notre droit, les prétendues violences éducatives n’existent pas. Il faut s’en féliciter. La tolérance de la cour d’appel de Metz pour les châtiments corporels relevait d’un autre temps »

Patrice Spinosi, Avocat à la Cour de cassation

 

Photo d’archives/REUTERS/Charles Platiau

 

Le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a prononcé de façon très nette l’interdiction absolue de toute forme de violence, physique ou psychologique, y compris celles supposées “éducatives” commises par un parent, en censurant une décision de la Cour d’appel de Metz qui relaxait un père pour des faits de violences répétées sur ses enfants et alors même que la Cour reconnaissait l’existence de ces violences. Celles-ci, justifiaient alors les juges du fond,  étaient adaptées et proportionnées au comportement des enfants et relevaient en réalité d’un droit coutumier de correction parentale. Et allant plus loin, la Cour d’appel justifiait même sa décision par le contexte dans lequel les violences s’étaient produites, les qualifiant de « réactions disciplinaires à des comportements jugés inappropriés par le père » et estimant que ces actes ne revêtaient donc aucun caractère humiliant pour les enfants.

Pourtant, alors même que la décision des magistrats messins laissait place à une interprétation des violences parentales comme un lieu sanctuarisé de ressource éducative, le témoignage des enfants mettait lui en lumière la nature crue et potentiellement traumatique de ces violences : « Quand mon père est énervé contre moi, il m’étrangle et me colle contre le mur. Moi et mon petit frère, on est terrifiés à un point que vous ne pouvez pas imaginer ». Un témoignage en regard duquel même la Défenseure des droits, Madame Claire Hedon, notait à juste titre que les impacts psychologiques de telles violences étaient d’autant plus graves que les violences émanaient d’une figure principale d’attachement.

Car la Cour de Cassation a cassé purement et simplement les raisonnements des juges de deuxième instance. En contrepoint à cette référence à une règle coutumière et ancienne, à ce “droit de correction” qui pourrait donner lieu à des sanctions physiques et des ‘taloches coutumières’ exonérées de toute sanction pénale, elle rappelait en effet dès ses premiers énoncés  le sens de l’autorité parentale telle qu’entendue par le Code Civil. A cet effet, elle précisait d’emblée que les parents disposaient certes d’un ensemble de droits et de devoirs qu’ils devaient exercer conjointement, mais que ces droits et devoirs ne devaient avoir pour seule finalité que de protéger leur enfant et « sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 alinéa 2 du Code Civil).

Pour assoir encore davantage leur raisonnement, les juges parisiens poursuivaient donc leur appréciation en évoquant la lettre d’un seconde texte, la loi dite “anti-fessée” du 10 juillet 2019 qui faisait notablement évoluer la notion civile d’autorité parentale, précisant que celle-ci devait désormais s’exercer « sans violences physiques ou psychologiques ». Par cette lecture, la Cour affirmait de facto le caractère contra legem (contraire à la loi)  de cette violence éducative coutumière puisqu’elle contrevenait au principe même d’une autorité parentale exercée sans violence. Et les juges rappelaient en outre le principe fondamental de légalité en droit pénal – principe qui exige que toute sanction pénale soit prise sur la base d’un texte pénal prévu par la loi, ce qui ne saurait être le cas d’une coutume – de même que la Convention Internationale des Droits de l’Enfants et son article 19 pour tarir juridiquement la reconnaissance de cette coutume comme une source justificative de violences éducatives.

Ce faisant, la Cour de Cassation rejetait donc l’idée d’un droit de correction coutumier en s’appuyant sur des sources tant internes qu’internationales. Au plan national, elle rappelait encore au besoin les textes et peines  prévues à l’article 222-13 du Code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) pour des violences commises sur un mineur de quinze ans ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur, précisant par ailleurs que les critères de minorité de la victime ou d’autorité de l’auteur étaient des causes d’aggravation des sanctions. Quant aux textes internationaux, elle poursuivait là aussi sa démonstration en citant encore les rapports du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies [2] ou la condamnation en 2015 de la France par le Comité Européen des Droits Sociaux pour « l’absence [dans sa législation] d’interdiction complète, explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, scolaire et autres cadres » [3].  

Dès lors, dans le sillage des vives réactions face à la tolérance accordée aux violences parentales qualifiées de coutumières par la Cour d’appel de Metz, il n’y a plus aujourd’hui aucun espace laissé au doute. La Cour de Cassation l’a rappelé avec force en des mots simples : “Aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative” et  « […] les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale ».

Aujourd’hui donc, aucun parent ne saurait plus se prévaloir d’une quelconque violence coutumière pour éduquer son enfant, car aucune violence, physique ou psychologique, ne saurait être justifiée par une prétendue finalité éducative. Et s’il devait se trouver des juges du fond pour en arguer, la jurisprudence fondatrice du 14 janvier 2026 devrait suffire à établir un précédent de nature à protéger tous les enfants. 

 

[1] J. Carbonnier, Droit civil – La famille, l’enfant, le couple, 21e éd., PUF, 2002, p. 117 s.
[2] Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant de 2011, CRC/C/GC/13
[3] En 2015, le Comité européen des droits sociaux, invoquant l’article 17 de la Charte sociale européenne, avait condamné la France